Propositions basées sur des cas concrets (Par Mbaye Babacar DIOP)

Plaidoyer pour éviter la dynamique quantitative et s’inscrire dans une perspective qualitative. Il faut éviter de nous présenter des conclusions ne tenant pas compte des aspects pouvant remettre en cause la stabilité nationale. 99% de point de consensus alors que le 1% de désaccord peut être qualitativement supérieur aux 99%. (La 3 ème candidature, le caractère non inclusif des candidatures, articles L29, 30, 57 + une CENA qui doit jouer réellement son rôle).

A quelques mois des échéances électorales, la tradition, consistant à organiser une évaluation objective des élections passées pour se projeter vers les prochaines joutes, n’a pas été respectée

Au regard de certains précédents sources de potentielles tensions, il est opportun d’adopter une posture chirurgicale pour extraire du processus électoral les « maux » qui le gangrènent en nous basant sur les « mots » du code électoral.

1 – Cas pratiques au niveau de la commission nationale électorale de recensement des votes

A l’occasion des dernières élections législatives, le président de la Commission nationale de recensement des votes a refusé d’accéder à la demande du mandataire de la Coalition Yewwi Askan Wi, en flagrante violation des dispositions du code électoral.

Pour être rétabli dans ses droits le mandataire de la Coalition YAW a saisi la Commission Nationale Electorale Autonome – CENA – qui a refusé d’intervenir en faisant comprendre à la coalition de l’opposition que l’article L13 du code électoral invoqué n’est pas pertinent.

La CENA n’a pas joué pleinement son rôle. Effectivement la coalition YAW n’a pas convaincu avec l’invocation de l’article L13 du code électoral qui vise les autorités administratives. Néanmoins la CENA doit se baser sur l’article L17 qui dit clairement « toute autorité », par conséquent l’autorité judiciaire est concernée.

La CENA en vertu de l’article L16 relative à ses attributions peut en dehors de la saisine , agir de sa propre initiative puisque la CENA est membre de la Commission nationale de recensement des votes.

En tout état de cause la décision du Président de la Commission nationale de recensement des votes est une violation flagrante des dispositions pertinentes de l’article Lo142 qui dit expressément « les autres membres assistent à toutes les réunions de la commission nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous les documents et ont faculté de porter leurs observations au procès verbal ».


Mbaye Babacar DIOP
Expert Électoral / Consultant en Relations internationales et Stratégies

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