Et les membres du Conseil constitutionnel dans tout ça ?

Finalement, on a l’impression que les politiques semblent avoir résolu l’équation. Et que tout est rentré dans l’ordre. Que nenni ! Les honorables magistrats du Conseil Constitutionnel qui ont fait l’objet de graves accusations de corruption supposée avaient demandé la lumière sur cette affaire.

Alors que l’Assemblée nationale a voté la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire, le chef de l’Etat s’est précipité d’abroger le 3 février dernier, le décret convoquant les électeurs le 25 février, arguant d’une crise entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, relativement à des accusations de corruption présumée et de conflit d’intérêts portées contre deux membres de cette juridiction par le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition).

Effectivement, le PDS avait demandé et obtenu l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles les dossiers de candidature à l’élection présidentielle ont été contrôlés par le Conseil constitutionnel. Ce processus a fini par conduire l’Assemblée nationale à reporter l’élection.
L’Assemblée nationale a approuvé lundi 5 février le report de la présidentielle au 15 décembre avec les voix du camp présidentiel et des partisans d’un candidat recalé. Elle a aussi voté le maintien de M. Sall au pouvoir jusqu’à la prise de fonctions de son successeur, vraisemblablement début 2025. Le deuxième mandat de M. Sall expirait officiellement le 2 avril.
Alors que la mission principale du Conseil Constitutionnel consiste à se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des assemblées, des lois organiques et des engagements internationaux ainsi que sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, les exceptions d’inconstitutionnalité.
Evoquant le principe de la séparation des pouvoirs, l’Assemblée Nationale est allée jusqu’au bout de sa logique d’offrir une prolongation de quelques mois au président Macky Sall.
Mais, l’opinion se souvient et se souviendra toujours de “la grave et accablante accusation de corruption supposée de magistrats [de la Cour constitutionnelle] qui est au centre de toutes les attentions. En plus du fait qu’elle remet en cause la crédibilité du Conseil constitutionnel, cette affaire puante est l’épine dorsale de l’abrogation du décret qui avait convoqué le corps électoral pour l’élection présidentielle à date échue”. Sans tirer au clair cette affaire et comme pour dire que finalement tout est réglé, ce mercredi, en Conseil des ministres, le président Macky Sall ordonne à son gouvernement de prendre des mesures pour « pacifier l’espace public », face à la crise provoquée par le report de la présidentielle.

Depuis l’ouverture de cette fenêtre, l’opposition crie au « coup d’Etat constitutionnel ». Elle soupçonne une manigance pour éviter la défaite du candidat du camp présidentiel, voire pour maintenir M. Sall à la tête du pays.


Les membres

 

Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres nommés, pour une durée de six ans, par le Président de la République dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. Le collège comprend ainsi un président, un vice-président et cinq juges.

Les membres du Conseil sont des personnalités, en activité ou à la retraite, ayant au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession. Ils sont choisis parmi les magistrats, les professeurs titulaires de droit, les inspecteurs généraux d’Etat et les avocats( Art. 4 de la Loi n° 2016-23 du 14 juillet 2016 et Art. 4 de la Loi n° 92-23 du du 30 mai 1992, aujourd’hui abrogée).

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé. Toutefois, le membre du Conseil nommé pour remplacer un membre du Conseil dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci. A l’expiration de ce mandat, il peut être nommé pour accomplir un mandat de six ans.

Leur indépendance est garantie par la Constitution (art. 89) et la loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 5). Ainsi, il ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil.

Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes.

Avant d’entrer en fonction, tout membre du Conseil prête serment en jurant « de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

La loi organique relative au Conseil constitutionnel (art. 6) a défini un régime strict des incompatibilités applicable aux membres du Conseil. Ainsi, les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil.

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