Démission ou révocation de Alioune Badara Cissé : Que dit la loi ?

Certains responsables du pouvoir demandent au chef de l’État de mettre fin aux fonctions de médiateur de Me Alioune Badara Cissé, si ce dernier continue de prendre des postures qui, pour eux, sont politiques et contre les Institutions du pays. Mais ces derniers ont fait fausse route.

Selon les dispositions de la loi instituant la médiature de la République, le chef de l’Etat, même si c’est lui qui le nomme, ne peut pas de son plein gré démettre un médiateur.

En effet, la loi 99-04 du 29 janvier 1999 instituant la médiature, est très claire. Même si c’est le chef de l’Etat qui nomme le médiateur par décret, il ne peut pas le révoquer sur une simple saute d’humeur. «Le médiateur de la République est nommé par décret pour une période de 6 ans non renouvelable. Il ne peut être mis à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement constaté par un collège présidé par le président du Conseil constitutionnel et comprenant, entre autres, le président du Conseil d’Etat et le Premier président de la Cour de cassation, saisi à cet effet par le président de la République», dit la loi en son article 5. Or, ici, il ne s’agit nullement d’empêchement, mais d’une volonté manifeste de partisans du chef de l’Etat, de voir le médiateur éjecté de son siège, parce que tout simplement, il tient des propos jugés non favorables au régime.

«Le médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité, ne peut pas être poursuivi, arrêté ou jugé…»

Poursuivant, la loi très protectrice, sans doute en prévision des situations comme celle-ci, énonce clairement en son article 3 : «Dans l’exercice de ses attributions, le médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité». L’article 6 renforce encore la protection d’Alioune Badara Cissé. «Le médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit pour l’exercice de ses fonctions», dit-il.

S’agissant de ses missions, l’article 2 dispose : «Le médiateur de la République est en outre investi d’une mission de contribution à l’amélioration de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques et les organismes investis d’une mission de service public».

L’article 4 qui le complète stipule: «Par ses recommandations, le médiateur de la République incite les services publics à rechercher l’esprit des lois dans l’application des textes…et à accepter de prendre en compte l’équité dans leurs relations avec les citoyens. Il contribue par ses propositions de simplification administrative ou de réforme qu’il formule, à la modernisation des services publics».

Alors, si l’on dit qu’il ne doit pas intervenir dans la marche des institutions du pays, il y a forcément un problème d’interprétation du texte.

 

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