Le Message du Président Bassirou Diomaye Faye, lu par Moussa Sarr, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message aux députés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Lu par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, ce message met l’accent sur la nécessité d’un dialogue constructif et d’un large consensus autour des réformes institutionnelles, tout en réaffirmant l’engagement du gouvernement à moderniser la Loi fondamentale. Il a également soulevé des manquements qui pourraient avoir pour conséquence, le rejet par le Conseil Constitutionnel de projet de révision. Le Message du Président Bassirou Diomaye Faye, lu par Moussa Sarr, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

«…Ces travaux doivent être guidés par un esprit constructif afin de parvenir à un large consensus autour des réformes de notre loi fondamentale.

Je salue l’esprit d’ouverture de l’Assemblée nationale, qui a bien voulu associer le Gouvernement à ces travaux, aussi bien en commission qu’en séance plénière. Je vous exprime ma sincère gratitude.

Sans revenir sur l’ensemble de la genèse de cette révision, rappelons qu’elle s’inscrit dans les engagements du Président de la République visant à moderniser nos institutions. À l’issue des Assises nationales de la justice et du dialogue sur le système politique, un comité a élaboré un avant-projet soumis au Conseil constitutionnel, lequel a rendu son avis n°04/c2026 du 13 mai 2026.

Des parlementaires ont repris ce texte, y ont intégré les prescriptions du Conseil constitutionnel et en ont fait la présente proposition de loi.

Par courrier en date du 12 juin, le Président de l’Assemblée nationale a saisi le Président de la République pour recueillir son avis sur cette proposition. En réponse, par lettre du 19 juin, le Président de la République a transmis ses observations ainsi que quatre amendements, dont deux de forme et deux de fond, portant notamment sur les articles 38 et 42 de la Constitution. 

Au préalable, le Président de la République a tenu à informer le Président de l’Assemblée nationale qu’il a décidé en vertu de l’article 103 de la Constitution de soumettre le texte adopté au Référendum.

Concernant l’article 38, il convient de rester fidèle à la tradition constitutionnelle sénégalaise, constante depuis 1960, qui n’a jamais interdit formellement au Président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. Le réalisme institutionnel commande une certaine flexibilité. Une interdiction expresse ne garantirait pas nécessairement la neutralité recherchée, dans la mesure où le Président demeurerait membre de son parti et pourrait continuer à exercer son influence. C’est pourquoi le Président de la République préconise le maintien du statu quo, laissant au chef de l’État la liberté d’apprécier s’il souhaite ou non diriger un parti ou une coalition.

S’agissant de l’article 42, le Président de la République rappelle qu’il constitue la seule constante du pouvoir exécutif. Tirant sa légitimité du suffrage universel direct, il lui appartient de déterminer la politique de la Nation, dont il répond devant le peuple à l’issue de son mandat.

Sur la proposition de révision et les amendements parlementaires, le Gouvernement reconnaît pleinement le droit d’initiative des députés. Toutefois, en l’espèce, il est contraint de soulever une irrecevabilité constitutionnelle.

En effet, l’article 82, alinéa 2, de la Constitution dispose que les propositions ou amendements des députés ne sont recevables que s’ils n’entraînent ni création ni aggravation d’une charge publique, sauf s’ils sont accompagnés de recettes compensatrices.

Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n°03/C/2001, n°04/C/2001 et n°02/C/2003, a précisé que ces recettes compensatrices doivent être proposées, discutées et adoptées simultanément avec les amendements concernés, afin de couvrir intégralement les nouvelles charges.

Or, certaines dispositions de la proposition de révision contreviennent à cette exigence.

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Les articles 29 et 30 instituent un nouvel organe unique de gestion des élections, dont la création entraînerait nécessairement des dépenses d’installation, de fonctionnement et d’équipement. Pourtant, ni le rapport de la Commission des lois ni le procès-verbal des débats ne font état de propositions de recettes compensatrices conformes aux exigences constitutionnelles. Cette proposition a donc été examinée en méconnaissance de l’article 82 de la Constitution et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, les articles 89, 90 et 93 attribuent à la future Cour constitutionnelle des compétences plus étendues que celles actuellement reconnues au Conseil constitutionnel. Cette évolution impliquerait des besoins supplémentaires en ressources humaines, matérielles et budgétaires, générant ainsi de nouvelles charges publiques.

Plus globalement, cette révision porte sur des questions constitutionnelles majeures susceptibles de modifier les équilibres fondamentaux de notre régime, notamment la rationalisation de la motion de censure, la limitation du droit de dissolution, la redéfinition des compétences de la Cour constitutionnelle ainsi que l’articulation entre notre droit interne et nos engagements internationaux.

Élargir la possibilité de recourir à la motion de censure tout en limitant le droit de dissolution du Président de la République reviendrait à rompre l’équilibre traditionnel entre la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif.

En matière de gouvernance publique, le Président de la République souscrit au renforcement de la transparence de la déclaration de patrimoine, notamment par sa publicité à l’entrée et à la sortie des fonctions. Il souhaite toutefois que cette obligation soit étendue à l’ensemble des responsables publics concernés par la loi sur la déclaration de patrimoine.

S’agissant de l’organisation judiciaire, la réintégration des compétences générales de la Cour suprême ne soulève pas d’objection de principe. Toutefois, telle que formulée, cette réforme pourrait créer des conflits avec la compétence exclusive de cassation reconnue à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) par les traités de l’OHADA. Une telle évolution nécessite donc une concertation approfondie afin d’assurer la cohérence entre la réforme constitutionnelle et les engagements internationaux du Sénégal.

En conséquence, au nom du Gouvernement et sur le fondement de l’article 82, alinéa 4, de la Constitution ainsi que de l’article 87, alinéa 2, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, je demande formellement qu’il soit procédé à un vote unique sur le texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Le vote bloqué constitue un mécanisme de rationalisation du parlementarisme, expressément consacré par notre Constitution afin de garantir la cohérence des textes et l’efficacité de l’action gouvernementale.

Il appartient au Gouvernement d’en apprécier l’opportunité. En l’espèce, il a décidé d’y recourir dans le seul intérêt de la stabilité de nos institutions et du respect de notre pacte constitutionnel.

Cette demande est conforme au droit en vigueur et l’Assemblée nationale est tenue de s’y conformer.»


Le Pastef (majorité) a rejeté tous les amendements du gouvernement défendus par le ministre de la Justice, Moussa Sarr. La formation politique dirigée par le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko, a adopté à la majorité qualifiée l’ensemble du texte proposé par ses députés. 

La balle est désormais dans le camp du président de la République et du Conseil Constitutionnel. 

Affaire à suivre.