.
Accueil À la une Élection du Maire de Dakar : Barthélémy Dias dénonce une «révocation entachée...

Élection du Maire de Dakar : Barthélémy Dias dénonce une «révocation entachée de vices de forme»

Barthélémy DIAS sur sa révocation

Le «Maire de la Ville de Dakar», Barthélémy Dias, conteste vivement la procédure ayant conduit à sa révocation et à son remplacement, prévu ce lundi, lors d’une session extraordinaire du conseil municipal.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche, M. Dias s’est appuyé sur le Code général des collectivités territoriales, invoquant notamment l’article 137, alinéa 2, selon lequel, d’après lui, l’installation d’un nouveau maire ne peut avoir lieu que lors d’une session ordinaire, et non extraordinaire.

🔎 Note : L’existence ou la formulation exacte de cet article n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante par laviesenegalaise.com.

Il affirme que la convocation de cette session extraordinaire par la maire intérimaire serait illégale, car cette dernière n’a pas le pouvoir de convoquer une telle session en l’absence de texte clair l’y autorisant. Il accuse également le Préfet de Dakar d’avoir donné des instructions «irrégulières» pour instruire la convocation de cette session extraordinaire. 

Barthélémy Dias va plus loin, qualifiant cette révocation de « grande injustice » envers les populations dakaroises. Il affirme que Dakar est aujourd’hui sans maire, par la volonté « d’un individu qui ne mérite que [son] mépris ».

Il annonce avoir saisi la justice pour que la légalité soit rétablie, et pour que, selon ses mots, le peuple de Dakar soit rétabli dans sa dignité.

Dans nos vérifications, on constate que l’Article 137 du Code Général des Collectivités Territoriales – (Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée) que nous avons retrouvé en ligne, évoque le remplacement du Maire dans d’autres termes. 

Article 137.- En cas de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau, et sous réserve des dispositions de l’article 138 aliéné 2 du présent Code, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans les huit (08) jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance.

Au niveau de l’Article 96 alinéa 2, le représentant de l’État est bien dans son rôle.

Article 96. – La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, le secrétariat étant assuré par le plus jeune.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués à la diligence du représentant de l’État. La convocation contient la mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé.

Aussi, à l’Article 145, il est clairement indiqué que le représentant de l’État peut effectivement demander au maire de réunir le conseil municipal en session extraordinaire.

Article 145.- Le représentant de l’Etat peut demander au maire de réunir le conseil municipal en session extraordinaire. Le maire peut également réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de la convocation quand une demande motivée lui en est faite par la majorité des membres en exercice du conseil municipal. La convocation précise un ordre du jour déterminé et le conseil ne peut traiter d’autres affaires.